Vous êtes ici

Homicide involontaire par personne morale

Date jugement : 
Mardi 29 janvier 2013

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de T

JANVIER DEUX MILLE TREIZE, le VINGT - NEUF Composé de: Monsieur L : résident, Madame M et Mademoiselle M : assesseur, Assisté s de Madame R greffière, a été appelée l'affaire ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et pour suivant PARTIES CIVILES: K Tt partie civile, comparant assisté de Maître Germain Yamba en qualité de représentante légale du mineur , demeurant avocat au barreau de Mademoiselle K comparant assisté de Maître Germain Yamba demeurant: Avocat au barreau de Monsieur K demeurant: partie civile, comparant assiste de Maître Y avocat au barreau de Monsieur K K J, demeurant: Chez A, partie civile, comparant assisté de Maître Y T avocat au barreau de Tours, Monsieur K –N J, demeurant : Chez Mlle A K-K, partie civile, comparant assisté de Maître Y T avocat au barreau de Tours, Madame N J, demeurant: Chez Mlle K-K A 8 GRIGNY, partie civile, -Dans la matinée du 7 novembre, le juge d’instruction, l'expert B et les enquêteurs ont procédé à de nouvelles constatations ; la biellette était cette fois démontée et ne tenait plus ni à la porte ni à la palette (D 31 - photos 0 32). Les communications entre les agents au sol et le train n'ont pas été enregistrées (D 52). comparant assisté de Maître Y T avocat au barreau de Tours, A signifié CAISSE PRIMAIRE d’assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège social est 18 boulevard De Lattre De Tassigny BP 52028 52915 CHAUMONT Cedex, partie civile, prise en la personne de son représentant légal noncomparant et prévenu Nom : K M né le 5 mai 1974 à BEAUMONT SUR OISE (Val D'oise) de K J et de C J Nationalité : française Situation familiale : inconnue Situation professionnelle : agent commercial du service des trains demeurant: Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre Comparant assisté de Maître DUPLAN avocat au barreau de PARIS, Prévenu du chef de : HOMICIDE INVOLONTAIRE faits commis le 6 novembre 2008 à TROYES Prévenu Nom : M P né le 20 juillet 1980 à REIMS (Marne) de M G et de C Nationalité : française Situation familiale : inconnue Situation professionnelle : chef escale Antécédents judiciaires : jamais condamné demeurant : BAR SUR AUBE Situation pénale : libre comparant assisté de Maître COUTURIER Claude avocat au banneau de TROYES, Prévenu du chef de : HOMICIDE INVOLONTAIRE faits commis le 6 novembre 2008 à … Raison sociale de la société : Enseigne: N ° SIREN/ SIRET: N ° RCS: Adresse : fermeture par une commande centralisée qui maintient provisoirement ouverte la porte sur le marche pied de laquelle il se tient, - le chef d'escale donne ensuite au conducteur le signal l'autorisant à partir ; sur le matériel en cause, ce signal prend la forme d'un geste donné avec une palette spécifique qu'attend le conducteur en se plaçant à la fenêtre de sa Le SNCF La Société Nationale des Chemins de Fer 552049447 PARIS Antécédents judiciaire: déjà condamné comparant assisté de Maître D avocat au barreau de… Prévenu du chef de : HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE faits commis l e 6 Novembre 2008 à Représentant légal : Monsieur P représenté avec mandat par Monsieur A directeur de la région SNCF Champagne Ardenne demeurant :… comparant le … Page 3 1 36 I Sur l'action publique A- Description de l'accident mortel Dans la matinée du 6 novembre 2008, K F K est montée à bord du train Paris-Belfort n° 1039. Le train comportait sept voitures de type Corail. Il était conduit par P A ; le contrôleur à bord était M K. Le chef d'escale en gare de Troyes était P A cette gare, elle a voulu descendre du train qui avait déjà redémarré. Passagère de la voiture n° 13, elle a sauté par une des portes arrière, est tombée sur le quai et a été entraînée sous le train. Elle a été gravement blessée par le passage du train. Son décès a été constaté le même jour à 14 heures 06 (D 14). Les enquêteurs ont constaté la présence : -de chair humaine, d'une écharpe, d'un bracelet et d'une perruque sur la voie, peu après un passage de type bateau situé à la sortie de la halle couverte de la gare, de chair humaine sur le boggie avant de la voiture n ° 11 (0 2, photos 0 3). La porte par laquelle avait sauté la victime présentait une détérioration : - dans un premier temps, les enquêteurs ont constaté que le vérin à ressort (ou biellette) liant le bas volet de la porte à la porte ellemême n'était pas solidaire de la porte (D 2) ; une photographie montre que cette pièce est encore fixée au « bas volet » ou palette (D 3). Il aurait donc dû actionner le signal d'alarme sans attendre de passer à la hauteur de P M et provoquer ainsi l'arrêt immédiat du train. Il n'a aucunement envisagé une telle action. Il a ainsi commis, faute de respecter du manuel technique, une imprudence. Ces manquements ont été une des causes de l'accident mortel puisqu’ une action immédiate de sa part aurait B. - Sur la responsabilité de M K et P M en raison des faits commis au départ du train Discussion et décision Il résulte des indications données à l’audience : -que chaque voiture du train avait une longueur de 26 mètres, ce qui conférait au train, motrice non comprise, une longueur totale de l'ordre de 175 mètres. -que le bureau d'où est sorti P M était à peu près à hauteur du milieu du train -qu'après la voiture 13 d'où a sauté la victime, le train comportait encore trois voitures : la voiture n ° 12, la voiture n ° 11, à l'arrière de laquelle se tet1ait M K, et la voiture n ° 10. -que le lieu où à sauté K K se situe presque à la sortie de la halle couverte de la gare, -que, selon P M, le train s'est arrêté, la première fois après l’accident, alors que la dernière voiture avait de peu dépassé le feu de signalisation situé à la sortie de la gare, soit environ 50 à 70 mètres après la sortie de la halle couverte, les feux du train étant visibles depuis la gare. Il ressort du manuel technique précité et des témoignages recueillis que la procédure de départ d'un train comporte en principe les phases suivantes : - le chef d'escale, si la gare en est doté, doit, éventuellement avec l'aide d'un adjoint, vérifier que la descente et la montée des voyageurs est terminée, lancer à distance le message en gare annonçant le départ du train au public. - une fois ce contrôle effectué, il sollicite de l'agent d'accompagnement à bord du train un geste de « service fait » indiquant que la montée et la descente sont terminées, et l'autorise à fermer les portes. - cet agent d'accompagnement actionne la 2° Sur les autres demandes. Les parties civiles majeures sont recevables à agir, de même que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube. B. - Sur la responsabilité civile 1 Sur la responsabilité de P M et M K Les parties civiles demandent dans leurs conclusions l'application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. Cependant il résulte de l'application combinée de ces textes que la personne qui a la qualité de motrice, - l'agent d'accompagnement doit s'assurer de la fermeture des portes. - lorsqu'une ou plusieurs portes demeurent ouvertes en marche, l'agent d'accompagnement doit provoquer l'arrêt elu train en utilisant le signal d'alarme. sauf si une circonstance particulière, telle que la position du train sur un viaduc ou dans un tunnel impose un arrêt différé pour ne pas aggraver la situation d e danger. Le matériel composant le train ne comportait pas de dispositif signalant directement au conducteur le défaut de fermeture d'une porte. a)Sur les faits reprochés à P M Cette faute d'inattention l'a amené à donner le départ du train malgré la situation dangereuse ainsi constituée. Elle a été l'une des causes directes de l’accident, qui ne se serait pas produit si elle n'avait pas été commise. K K a pu envisager de quitter le train en marche parce qu'elle a trouvé la porte demeurée ouverte. Les conséquences de l'accident constitué par sa chute ont été aggravées par la vitesse déjà acquise par le train. Le délit qui lui est reproché se trouve ainsi constitué. b) Sur les faits reprochés à M K Il ressort de ce qui précède qu'il a parfaitement eu conscience du défaut de fermeture de la porte. Il a ensuite vu P M, dans des conditions qu'il a lui-même trouvées périlleuses, courir le long elu train et tenter de refermer la porte. Il existait manifestement, dès ce moment, une situation de danger dont M K a mal estimé la gravité. Le défaut de fermeture de la porte exposait immédiatement tout passager, en raison d'une action volontaire ou non, à tomber du train. Dysfonctionnement du système de fermeture de la porte, sans lequel la victime n'aurait pas pu tenter de descendre après le départ du train. Un tel comportement n'était nullement imprévisible pour la SNCF. La SNCF est donc tenue à réparation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de K M , M P , la SNCF la Société Nationale des Chemins de Fer , K-K A , K-K F , K-K J , K –K J et T D M ,N J , contradictoirement à l’égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HauteMarne, le présent jugement devant lui être signifié, SUR L'ACTION PUBLIQUE: permis l'arrêt du train, ou au moins son ralentissement, avant le saut de la victime. Pour le moins, la victime aurait sauté avant le passage surbaissé et les conséquences de son saut auraient été moindres. Ce fait constitue donc bien le délit d'homicide involontaire reproché à M K c) Sur les faits reprochés à la Société Nationale des Chemins de Fer Français Il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Il y a là une imprudence et une inattention qui ont contribué à causer t'accident dont a été victime K-K K. En conséquence, la culpabilité de la SNCF doit être retenue. Il.- Sur l'action civile Les parties civiles exposent avoir subi un préjudice moral d'une particulière gravité en raison de la souffrance découlant du décès de K K - K. A. - Sur la recevabilité Sur les demandes faites pour le mineur D M T Il ressort du jugement précité que le père a entendu < renoncer à l'exercice de l'ensemble des attributs de l'autorité parentale > et « remettre l'ensemble des attributs de l'autorité parentale sur le mineur ... aux délégataires », de sorte que le juge aux affaires familiales a ordonné la délégation complète. Le tribunal en déduit que la décision de délégation a également transféré a la délégataire l'administration légale des biens de l'enfant. La délégataire exerce donc l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles du tribunal de grande instance d'EVRY. Elle est donc recevable à se constituer partie civile au nom de l'enfant. Déclare la SNCF coupable des faits qui lui sont reprochés Pour les faits d’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE commis le 6 novembre 2008 à TROYES Condamne la SNCF au paiement d’une amende de vingt-cinq mille euros (25000 euros) ; SUR L'ACTION CIVILE: Déclare recevable la constitution de partie civile de K -N J ; Déclare la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par K -N J, partie civile ; Condamne la SNCF à payer à K-N J, partie civile : préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'elle agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (voir l'arrêt rendu par la chambre criminel de la Cour de Cassation le 10 mai 20 Il N ° de pourvoi: 10- 87653). Il n'apparaît pas que P M et M K aient, à l'occasion du départ du train et de ses suites, agi hors des limites de leurs fonctions. Les demandes formées contre eux doivent donc être déclarées irrecevables. 2° Sur la responsabilité de la SNCF Les parties civiles ont, à titre subsidiaire, sollicité à son égard l'application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Il est constant qu'un contrat de transport s'était formé entre la victime et la SNCF. Ce contrat était toujours en cours d'exécution au moment de l'accident mortel. La responsabilité de la SNCF doit donc être envisagé sous l'angle des obligations résultant de cette convention. Outre les termes de leurs conclusions, leur conseil a également fait état, dans sa plaidoirie, des obligations résultant du contrat de transport. Conformément à l'article 1147 du code civil, le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité , présente les caractères de la force majeure. notamment l'imprévisibilité et l'irrésistibilité (voir l'arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 novembre 2008, n° 06.12307). L'accident a en partie été causé par les qualités d’administratrice légale de T D M. Déclare la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par T D M, partie civile ; Condamne la SNCF à payer à T D M , partie civile : - la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne la SNCF à payer à T D M , partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; Dit K-K A emploiera les fonds alloués au mineur T D M sous le contrôle du juge des tutelles d'Evry conformément aux articles 389-2 et suivants du code civil. Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à ce magistrat Déclare K M coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour les faits d’homicide involontaire commis le 6 novembre 2008 à TROYES Condamne K M au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros) ; Vu l'article 132-31 al 1 du code pénal ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Et aussitôt, le président , suite à cette condamnation assot1ie du sursis simple, a donné l'avertissement , prévu à l'article 132- 29 elu code pénal, au condamné en 1'avisant que si il commet une nouvelle infraction , il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132- 10 du code pénal. Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin °2 du casier judiciaire à l’encontre d e K M d e la condamnation prononcée. Déclare M P coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de homicide involontaire commis le 6 novembre 2008 à TROYES . Condamne M P au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros) ; Vu l'article 132-31 du code pénal ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Condamne la SNCF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute- Marne, partie civile : la somme de 1297,93 euros en remboursement des prestations servies, la somme de 432,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Rejette la demande faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute- Marne, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; Déclare irrecevables les demandes de toutes les parties civiles contre M P et K M. Informe les prévenus présents à 1'audience de la possibilité pour les parties civiles , non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s'ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter elu jour où la décision est devenue la somme de 12000 euros en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne la SNCF à payer à K – N J , partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'at1icle 475- 1 élu code de procédure pénale; Déclare recevable la constitution de partie civile de N J ; Déclare la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par N J. Partie civile ; Condamne la SNCF à payer à N J, partie civile: La somme de 12000 euros en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne la SNCF à payer à N J, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l 'article 475 - 1 élu code de procédure pénale; Déclare recevable la constitution de partie civile de K-K A, en son nom personnel ; Déclare la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par K-K Partie civile ; Condamne la SNCF à payer à K-K A, partie civile La somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne la SNCF à payer à K-K A, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475- 1 du code de procédure pénale Déclare recevable la constitution de partie civile de K-K A. la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne la SNCF à payer à K-K F , partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'ar1icle 475-1 du code de procédure pénale ; Déclare recevable la constitution de partie civile de K-K J, Déclare la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par K-K J , partie civile ; Condamne la SNCF à payer à K-K J , par1ie civile : la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne la SNCF à payer à K -K J , partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne. définitive et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière Note Décision importante qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence désormais constante tendant à sanctionner l’homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence Mais ce qu’il conviendra surtout de relever c’est que la SNCF, personne morale, a également été condamnée, le Tribunal précisant qu’il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et que présentement dans cette espèce, il y a eu une imprudence et une inattention qui ont contribué à causer l'accident dont a été victime K-K K . En conséquence la culpabilité de la SNCF a été être retenue. Sur le plan civil, cette décision permet de relever d’une part, qu’au terme de l’article 2 du Code de Procédure Pénale selon lequel « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », les proches de la victime directe peuvent se constituer partie civile afin d’obtenir réparation de leur propre préjudice. Ainsi est Il est unanimement admis que le dommage moral soit réparé au même titre que tout préjudice. A cet effet, l’article 3 du Code de Procédure Pénale dispose que l’action civile « sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ». Le juge de l’infraction pénale est alors juge civil, chargé d’évaluer le montant du préjudice. Ce qui permet dans un même procès d’examiner l’ensemble des questions soulevées par l’infraction ainsi commise. Une bonne chose dès lors qu’elle participe à une bonne administration de la justice. Germain YAMBA, Avocat

partager Partagez avec vos amis